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Abordage

Abordage pour faute du navire abordé mais condamnation au pénal du navire abordeur pour omission de porter secours (DMF, janv. 2010, pp. 11-18). En l’absence de faute démontrée même partielle de la part du navire de pêche abordeur, le propriétaire du voilier abordé est débouté de l’intégralité de ses demandes en lien avec cet abordage. - LUDOVIC X… et a c/ M. ALAIN Y…

Arrêt (extraits)

« LA COUR, Exposé du litige :

Le 19 avril 2011, alors qu’il pilotait son voilier en direction du port de Gruissan (11430), M. Alain Y… est entré en collision, vers 7h30, au large de Saint-Pierre-la-Mer (11560), avec un chalutier en action de pêche, lequel naviguait avec une flottille de chalutiers et dont l’armateur est M. Ludovic, Jean-Baptiste X…. Après la collision, le chalutier ayant continué sa route et sa pêche, sans se préoc- cuper de la situation du voilier et de celle de ses occupants, par jugement du 3 février 2012, le tribunal correctionnel de Narbonne a condamné M. Ludovic, Jean-Baptiste X   du chef de l’infraction d’omission de porter secours à un autre bâtiment en cas d’abordage et reçu M. Alain Y   en son action civile, lui allouant notamment une somme de 600 € en réparation de son préjudice moral après avoir rejeté sa demande au titre du préjudice matériel.

Par arrêt du 20 décembre 2012, statuant sur les intérêts civils, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement, notamment quant au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, en relevant que cette demande était exclusivement liée à la collision entre les deux navires en situation d’abordage, infraction dont le juge pénal n’avait pas été saisi. Par exploit du 18 avril 2013, M. Alain Y… a fait assigner M. Ludovic, Jean-Baptiste X… devant le Tribunal de grande instance de Béziers pour le faire déclarer entière- ment responsable de l’abordage survenu le 19 avril 2011 et condamner à prendre en charge son préjudice matériel par paiement des sommes qui suivent : (…)

Ludovic, Jean-Baptiste X… n’a pas comparu, ni n’a été représenté. Par jugement du 12 août 2013, ayant fait droit à l’intégralité des demandes   de M. Alain Y…, le Tribunal de grande instance de Béziers a condamné M. Ludovic, Jean-Baptiste X… au paiement des sommes précitées ainsi qu’aux entiers dépens. Le 23 septembre 2013, M. Ludovic, Jean-Baptiste X… a relevé appel de ce juge- ment. (…)

SUR CE :

Pour faire droit aux demandes de M. Alain Y…, en l’absence de M. Ludovic, Jean-Baptiste X…, le premier juge a retenu, en substance :

  • que ce dernier a été condamné par le juge pénal, pour des faits d’omission de porter secours à un autre bâtiment en cas d’abordage ;
  • qu’il n’est pas contesté que le 19 avril 2011, le voilier de plaisance de Alain Y… a été percuté par le chalutier dont le requis est l’armateur ;
  • que la faute du chalutier dans la collision n’est pas contestée ;
  • que la responsabilité de Ludovic, Jean-Baptiste X… est amplement démon- trée.

Sur la fin de non-recevoir :

Au soutien de cette fin de non-recevoir, M. Ludovic, Jean-Baptiste X… se pré- vaut de la maxime una electa via, par application de l’article 5 du code de procédure pénale, pour contester la recevabilité des demandes formées par M. Alain Y… pour s’être constitué partie civile devant le juge pénal aux fins d’obtenir, entre autres, l’indemnisation de son préjudice matériel, de sorte qu’il lui est désormais fait inter- diction de saisir à nouveau un juge civil, en raison de l’identité de parties, d’objet et de cause. Toutefois, comme l’objecte l’intimé, la cour constate que le juge pénal n’a pas été saisi des faits de collision et d’abordage mais seulement de l’omission de porter secours aux occupants du navire en situation d’abordage. Dès lors, M. Alain Y… reste recevable à agir devant le juge civil en réparation de préjudice matériel et de son trouble de jouissance, liés à l’abordage dont s’agit. La cour rejettera donc ce moyen d’irrecevabilité.

Sur le fond :

La Cour observe que la motivation du tribunal ne comporte aucun élément per- mettant d’imputer à M. Ludovic, Jean-Baptiste X… la responsabilité de la collision et de l’abordage, le premier juge se contentant d’affirmer que la faute du chalutier ‘n’est pas contestée’, alors que, comme le souligne l’appelant, au soutien de son appel, l’enquête de la gendarmerie maritime concluait précisément à la responsabilité de Alain Y…. De même, si le tribunal a précisé que ‘la responsabilité de Monsieur X est amplement démontrée’, force est de constater que cette motivation n’est pas plus étayée par des éléments précis et circonstanciés.

En tout état de cause, devant la Cour, M. Ludovic, Jean-Baptiste X… dénie toute responsabilité dans la collision et dans l’abordage, rappelant que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil mais seulement au regard des règles rela- tives à l’abordage survenu entre navires conformément aux dispositions des articles 5131-1, 5131-3 et L. 5131-4 du Code des transports ainsi qu’en référence aux règles définies par le RIPAM. Ainsi, s’évince-t-il de ces dispositions légales et réglementaires ainsi que de l’en- quête préliminaire de la gendarmerie maritime que :

‘ M. Alain Y… n’a manifestement pas respecté la règle 5 du RIPAM qui impose à tout navire d’assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée alors que lors de l’abordage, tant M. Alain Y… que et son coéquipier, M. Bastouille, étaient tous les deux à l’intérieur du voilier, qu’aucune garde n’était assurée et que 45 minutes avant le choc, le radar anti-collision avait été volontairement désactivé par le skipper, celui-ci ayant reconnu devant les enquêteurs qu’il venait d’acheter ce bateau, que c’était sa première sortie en haute mer, qu’il ne savait pas utiliser ledit radar et qu’il l’avait débranché pour ne plus être importuné par sa sonnerie. Alain .. a également reconnu qu’auparavant, lorsque le radar avait sonné, il était allé voir à l’extérieur, avait aperçu le chalutier qui pour lui ne représentait pas de danger et ‘restait à une distance constante par rapport à [lui]’, sans juger nécessaire de renforcer pour autant la veille ‘puisqu’il [le chalutier] m’aurait ‘doublé’ sur bâbord’. ‘

M. Alain Y… a également enfreint les règles de priorité édictées par la règle 18 b du RIPAM qui imposent à un navire à voiles faisant route de ‘s’écarter de la route d’un navire en train de pêcher’, l’intimé ayant même reconnu devant les enquêteurs qu’il ignorait cette règle de priorité, ne l’avait apprise qu’après l’accident par les membres de la SNSM.

‘ Enfin, il est établi que la règle 16 du RIPAM n’a pas plus été respectée en ce que, s’agissant de la manœuvre d’un navire non privilégié, ‘tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement’.

D’évidence, M. Alain Y… n’a pas agi de la sorte, du fait même qu’il avait désactivé son appareil anti-collision, qu’il a reconnu ne pas savoir utiliser le radar qui était à bord et en parfait état de fonctionnement et ce malgré la conscience obligée qu’il avait de la présence du chalutier à proximité de son voilier, sans avoir jugé nécessaire de renforcer la veille, ni même de ressortir sur le pont de temps en temps, ayant déclaré aux gendarmes n’être ressorti aucune fois jusqu’à l’abordage. Par ailleurs, la Cour constate que, sans solliciter expressément dans ses écritures un partage de responsabilité, pour autant, M. Alain Y… conclut en ces termes : ‘at- tendu que les éléments de procédure pénale invoquée par M. Ludovic, Jean-Baptiste X… ne sauraient permettre de retenir la faute exclusive de M. Alain Y…, privative de toute indemnisation’.

La cour considérera que cette motivation, même sibylline, vaut à tout le moins, de la part de l’intimé, demande de partage de responsabilité, une telle demande étant implicitement, mais nécessairement, l’objet du débat contradictoire, les deux parties s’imputant réciproquement l’entière responsabilité de la collision. Toutefois, outre que sur cette demande implicite de partage l’intimé n’explicite aucune argumentation susceptible de retenir une faute de l’appelant, cause partielle de l’abordage, la cour relève que, contrairement à ce que laisse entendre M. Alain Y… dans son audition devant les gendarmes quant à l’absence de réaction du patron du chalutier, si celui-ci ‘était à sa barre’, par ses seules affirmations, l’intimé ne saurait administrer la preuve de ce que le patron du chalutier n’était pas à la barre du cha- lutier, la circonstance, qui n’est pas davantage prouvée, que le patron du chalutier n’aurait pas prévenu par radio ou par signal sonore, étant un élément inexistant en termes de preuve.

Mais surtout, M. Alain Y… ne prouve nullement que le chalutier en action de pêche, donc utilisant toute sa puissance pour tracter son chalut, aurait été à même de réduire son allure, de dévier de sa route pour remédier au comportement plus qu’improbable, d’un skipper qui ne respecte pas les règles de priorité, qui laisse son voilier naviguer seul, sans radar, sans veille visuelle et auditive appropriée, alors qu’enfin, ce chalutier naviguait dans une flottille. Dans ces conditions, en l’absence de faute, démontrée même partielle, de la part de M. Ludovic, Jean-Baptiste X… dans l’abordage du voilier de M. Alain Y…, ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes en lien avec cet abordage. La cour infirmera en conséquence le jugement déféré dans toutes ses disposi- tions. (…)

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. Alain Y… de l’intégralité de ses demandes ; (…) ».

Prés. : M. Jacques Mallet ; Av. : Me Janbon (appelant), Me Cambon (intimé).

Observations

L’arrêt d’appel ci-dessus rapporté, bien que très classique dans les faits, vient illustrer les difficiles problèmes de preuve susceptibles de se poser en matière d’abor- dage et, partant, soulève la question de l’efficacité du système probatoire français en la matière. Dans cette espèce, alors qu’il pilotait son voilier, Monsieur Alain est entré en collision avec un chalutier en action de pêche le 19 avril 2011. Le chalutier ne s’est toutefois pas arrêté, et a continué sa route sans se préoccuper de la situation du voilier et de celle de ses occupants.

Par jugement en date du 3 février 2012, le tribunal correctionnel de Narbonne a condamné l’armateur du chalutier du chef de l’infraction d’omission de porter se- cours à un autre bâtiment en cas d’abordage, et reçu M. Alain en son action civile, lui allouant notamment une somme de 600 Euros en réparation de son préjudice moral. La demande du plaisancier au titre du préjudice matériel a en revanche été rejetée, le tribunal correctionnel l’ayant exclusivement rattachée à la collision entre les deux navires en situation d’abordage, infraction dont il n’avait pas été saisi. Dans son arrêt en date du 20 décembre 2012, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé en tous chefs cette décision. C’est dans ces conditions que le skipper a finalement saisi le Tribunal de Grande Instance de Béziers pour faire déclarer l’armateur du chalutier entièrement respon- sable de l’abordage et le faire condamner à prendre en charge son préjudice matériel. Par jugement en date du 12 août 2013, le Tribunal a retenu l’entière responsabilité du chalutier, les juges ayant retenu qu’il avait percuté le voilier et que sa faute dans la collision n’était pas contestée. L’armateur, non-comparant en première instance, a alors relevé appel de la décision.

Dans son arrêt du 5 mai 2015, la Cour d’appel de Montpellier a finalement rejeté l’intégralité des demandes du Skipper, considérant que s’il était établi que ce dernier avait commis différentes fautes à l’origine de la collision, le plaisancier ne rapportait quant à lui la preuve d’aucune faute de surveillance du chalutier, ce qui aurait conduit à un partage des responsabilités. Il faut en effet rappeler que, selon une jurisprudence à présent bien établie, l’abor- dage est soumis à un système de responsabilité pour faute dérogatoire du régime de responsabilité du fait des choses de l’article 1384 du Code civil. Le droit commun est ainsi écarté au profit du régime issu de l’article 3 de la loi du 7 juillet 1967, aujourd’hui codifié à l’article L.5131-3 du Code des transports, selon lequel « Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise ». La solution prévalant en matière maritime (par exemple : Com., 1er octobre 1991, DMF 1991.511 ; Com., 5 octobre 2010, DMF 2010.719) est ainsi très proche des règles de responsabilité civile applicables au cas d’abordage fluvial (Com., 5 novembre 2003, DMF 2004.647 ; CA Versailles, 22 mai 2014, DMF 2015.767).

Rappelons, par ailleurs, que si l’abordage a pu pendant un temps être défini par le Doyen Rodière comme la collision de deux bâtiments dont les bords se heurtent (R. Rodière, Droit maritime, précis Dalloz, 7e éd., 1977, n°435), cette définition doit aujourd’hui être écartée : la jurisprudence n’exige plus de contact entre deux navires, l’abordage pouvant par exemple résulter de l’effet des vagues de sillage d’un na- vire (Cass. Com., 1er oct. 1991, DMF 1991.511 ; CA Aix-en-Provence, 22 février 2010, DMF 2010.720).

En revanche, la preuve d’une faute est nécessaire, et l’action en réparation sera rejetée si aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du navire à l’origine de l’abordage (TC Marseille, 8 juin 2004, DMF 2006.669 ; T. correctionnel Bou- logne-sur-Mer, 30 juillet 2013, DMF 2014.758). En pratique, la faute sera le plus souvent constituée par la violation d’une règle du Règlement International de 1972 pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) (CA Aix-en-Provence, 23 février 2011, DMF 2012.737 ; CA de Rouen, 14 février 2013, DMF 2013.752).

Il appartenait donc, en l’espèce, au demandeur d’établir l’existence d’un fait fautif d’abordage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait fautif et le préjudice. Aussi, en l’absence de preuve d’une faute du chalutier, les demandes du plaisancier devaient être écartées. La décision de la Cour d’appel est à cet égard parfaitement fondée. Il n’en demeure pas moins qu’elle génère dans le même temps un certain malaise.

En effet, l’une des questions soumises aux juges était de savoir si le patron du chalutier était à la barre au moment de la collision et, en conséquence, s’il avait commis une faute de surveillance de son navire. Or, il ressort de la lecture de l’arrêt que la Cour n’a semblé à aucun moment préoccupée par la nécessité de répondre à la question qui lui était posée. Il est vrai qu’en l’espèce la difficulté était double. D’une part, les documents produits, à savoir les procès-verbaux de gendarmerie, n’évoquaient pas la question. D’autre part, le plaisancier, manifestement aussi néophyte en matière de navigation qu’en matière judiciaire, a éprouvé les plus grandes difficultés à se défendre, la Cour allant jusqu’à souligner qu’il n’explicitait « aucune argumentation susceptible de re- tenir une faute de l’appelant ». Malgré cela, les juges n’ont-ils pas une certaine obligation quant à l’établisse- ment de la vérité factuelle ? L’on peut à tout le moins observer que l’indifférence de la Cour d’appel sur ce point s’apparenterait, dans nombre de pays, à rien de moins qu’un déni de justice. D’où la légitime question de l’efficacité du système probatoire français. De fait, la lecture dualiste des circonstances factuelles retenue par le système probatoire français semble aujourd’hui atteindre ses limites (I), ce qui nous conduit, logiquement, à nous interroger sur l’opportunité de sa réforme (II).

Le système probatoire français : une lecture en noir et blanc des circonstances de l'espèce

Le système probatoire français est tout entier construit sur un postulat relevant du positivisme légaliste, dans le cadre duquel les preuves revêtues d’une certaine ob- jectivité, telles les preuves écrites et l’expertise judiciaire, prédominent. En revanche, les preuves jugées inférieures, au premier rang desquelles figurent les témoignages unilatéraux, seront le plus souvent écartées des débats. Si ce phénomène s’explique naturellement dans le cadre d’un système de preuve légal, il se retrouve également trop souvent en matières factuelle et commerciale où la preuve est en principe libre. Or, dès lors que l’établissement des preuves parfaites demeure l’exception, le coût de cette approche n’est pas anodin, le peu de crédit accordé aux preuves imparfaites revenant, ipso facto, à se priver d’une partie de la vérité.

La présente espèce nous fournit un très clair exemple de ce phénomène. La Cour d’appel de Montpellier était en effet en possession des procès-verbaux de gendar- merie établis à la suite de la collision. Or, l’on comprend, à la lecture de l’arrêt, que ceux-ci n’abordaient pas clairement la question de la présence du patron du chalutier à la barre au moment de l’accident. Restaient alors les déclarations du plaisancier et, surtout, la possibilité pour la Cour d’interroger le patron du chalutier sur les cir- constances de l’accident. Il convient, à ce propos, de rappeler que s’il appartient aux parties de conduire l’instance, le juge a quant à lui, aux termes de l’article 10 du Code de procédure civile, le pouvoir « d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». Il ressort pourtant de la lecture de l’arrêt qu’à aucun mo- ment la Cour n’a entrepris de démarches pour tenter d’établir si le patron du chalu- tier avait respecté son devoir de surveillance.

Il est bien entendu possible de s’interroger sur la réalité de cette méfiance à l’égard des preuves unilatérales en droit maritime, dès lors que l’article L. 5412-7 du Code des transports, par exemple, dispose que « Le capitaine tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font foi, jusqu’à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés ». Ce texte donne donc pleine force probante au journal de mer et au livre de bord qui sont pourtant rédigés par le capitaine (V. par exemple : Cass. com., 2 juillet 1996, n° 94-15.722).

Cependant, à y regarder de plus près, est-on certain que le livre de bord constitue véritablement une preuve unilatérale ? La réponse est en réalité très nuancée : l’obligation de tenir le journal de bord est une obligation légale à la charge du capitaine, qui encourt personnellement de lourdes peines civiles (V. par exemple : CA Rennes, 15 février 2013, DMF 2013.748) et pénales s’il manquait à cette obligation, ou s’il venait à faire mention de faits inexacts (art. 43 et suivants du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande). Ces sanctions viennent donc très largement atténuer l’aspect unilatéral du journal de bord, ce qui s’oppose, in fine, à toute réévaluation des preuves unilatérales dans l’ordre juridique français.

Il en résulte un système probatoire dual : soit les parties disposent des éléments de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante, tel qu’un rapport d’expertise judiciaire, et dans ce cas il leur sera relativement aisé d’emporter la conviction du juge. Soit elles disposent simplement d’indices ou de déclarations unilatérales. Dans ce cas elles n’auront que peu de chance d’être entendues. On le sait bien, la finalité d’un tel système était, dans l’esprit de ses concepteurs, de priver le juge de tout pouvoir d’évaluation, son office devant se réduire à la simple application de la loi. Cependant, si la radicalité de ce système en noir et blanc pouvait paraître parti- culièrement avant-gardiste à la fin du XVIIIe siècle, il paraît, à l’heure de la haute définition, quelque peu désuet.

Quelques pistes de réflexion pour une réforme du système probatoire français

Aujourd’hui rares sont les auteurs qui se risqueraient encore à défendre la toute-puissance de la loi. Le positivisme légaliste n’est pas sorti indemne des grandes dérives idéologiques du XXe siècle, qui ont clairement mis en évidence la manière dont l’application simpliste de la loi pouvait conduire à des atrocités. Il semble au surplus acquis, à présent, que le droit ne peut se réduire à la loi, ni même au droit positif (par exemple : LIBCHABER (R.), « L’ordre juridique et le discours du droit », LGDJ, 2013). Dans le même temps, la période n’en est plus à la négation de l’individu. Cela est du reste vrai que l’on se place sur le plan politique ou judiciaire. Au contraire, le justiciable exige maintenant d’avoir son mot à dire, d’être écouté et entendu par ses juges. Le discours judiciaire ne peut plus ignorer son environnement et se perdre dans des considérations trop abstraites, fondées sur quelques dogmatiques dépassées : d’où la question d’une réforme en profondeur du système probatoire français. Une des pistes de réflexion serait ainsi d’envisager un système dans lequel les parties seraient davantage impliquées, ces dernières étant de fait souvent les mieux placées pour établir les circonstances des espèces soumises au juge. Or, contrairement à l’idée qui trop souvent prévaut, le simple fait d’impliquer les parties ne conduit pas nécessairement à une perte de crédibilité du discours judiciaire. Comme le souligne fort justement Xavier Lagarde, il n’y a pas forcément de contradiction entre intérêt et vérité (LAGARDE (X.), « D’une vérité l’autre, brèves réflexions sur les différentes cultures de la preuve » : Gaz. Pal., Étude 12130, 22 juillet 2010). La prise en compte de l’individu implique en revanche la mise en place d’un système adapté : il faut que les juges puissent évaluer et discuter les déclarations de chacune des parties. Tel est par exemple le cas dans le système probatoire anglais, construit sur un postulat dialectique devant permettre d’imputer à la partie succombant l’en- semble de ses insuffisances. La légitimité de ce système, on le comprend, repose principalement sur la possibilité offerte aux parties de faire valoir leur propre version des faits et peut, pour cette raison, être qualifié de processus de légitimation par subjectivisation.

De ce constat, il serait par exemple possible, en l’absence d’élément décisif, d’autoriser le demandeur à procéder à l’interrogatoire de la partie adverse le jour de l’audience, sur des faits litigieux préalablement identifiés et délimités sous le contrôle d’un juge de la mise en état. Les juges auraient alors l’obligation d’évaluer les réponses fournies en les confrontant aux autres éléments du dossier. Un tel mécanisme aurait plusieurs mérites : il permettrait de contraindre le juge à s’exprimer sur l’ensemble des questions factuelles qui lui sont soumises. Les parties se sentiraient, quant à elles, plus impliquées et, de la sorte, mieux considérées par l’appareil judiciaire. Il permettrait, enfin, d’éviter les décisions sans lien avec la réalité vécue par les parties. Dans cette perspective, le demandeur aurait pu, en l’espèce, solliciter l’interrogatoire du patron du chalutier sur le fait de savoir s’il était véritablement à la barre lors de l’abordage et, le cas échéant, lui demander pourquoi il n’a tenté aucune manoeuvre d’évitement ou, tout simplement, essayé de contacter le voilier par radio afin de le prévenir de l’imminence d’une collision.

Il serait également possible, à la demande expresse des parties et, là aussi sous le contrôle d’un juge de la mise en état afin d’éviter les abus, de solliciter la rédaction d’un rapport commun à l’ensemble des experts judiciaires et/ou privés intervenant dans un même dossier. Ces derniers seraient ainsi contraints de se mettre d’accord sur les points qui font consensus et sur ceux qui prêtent véritablement à discussion. Le juge serait dès lors dans l’obligation de se prononcer sur l’ensemble des éléments de preuve. À tout le moins, les rapports d’expertise unilatéraux ne pourraient plus être purement et simplement écartés, comme c’est trop souvent le cas, et ce indépendamment de leur qualité et de la compétence de leur auteur. Un tel rapport faciliterait par ailleurs le travail du juge qui pourrait se concentrer sur les seuls points devant véritablement faire l’objet d’un jugement.

Nul doute que de tels procédés, en fournissant dans la pratique de nouvelles possibilités de défense, permettraient de réduire l’incompréhension et la défiance du justiciable face à une institution judiciaire qui ne semble pas toujours les entendre.

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